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Chrirugien-dentiste, vous pouvez enfin investir dans l’immobilier professionnel grâce aux SPFPL.

Dernière mise à jour : il y a 4 jours



A la différence des médecins qui peuvent voir leur SELARL détenue par des holding sous forme de société civile, les chirurgiens-dentistes ne peuvent avoir pour « holding » de leur SELARL que des SPFPL.


Peut-on investir dans de l’immobilier grâce à une SPFPL ? La réponse a longtemps été négative mais le régime est dorénavant différent.


Reprenons la genèse de la SPFPL :



Les Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) ont été créées parla loi MURCEF du 11 décembre 2001.


La société de participations financières de professions libérales est une société qui joue le rôle de holding de profession libérale. Elle peut prendre des participations dans des sociétés constituées sous forme de société d’exercice libéral (de médecins, kinésithérapeute, chirurgien-dentiste, vétérinaire, etc …)

Les sociétés de participations financières sont créées sous forme de sociétés de droit commun(SA, SAS, SCA, SA). Elles permettent la création de réseaux de sociétés d’exercice libéral danstoutes les professions réglementées.

Depuis la création des SPFPL, leur objet social n'a cessé d'être étendu par des lois successives. Initialement, les SPFPL étaient des holdings à vocation monoprofessionnelle (ce qui correspondà la détention de sociétés exerçant la même profession).

En 2004, cet objet social a été étendu à la « participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession ». Les sociétés pouvaient alors avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés et aux groupements dont elles détiennent des participations.


Par la suite, il a été autorisé pour les SPFPL de détenir des parts ou actions de SEL exerçant desprofessions libérales différentes.


Enfin, la loi Macron du 6 août 2015 a encore étendu l’objet social des SPFPL. Ces dernières peuvent désormais exercer d'autres activités que la détention de participations dans les SEL, et ce à condition que cette activité soit destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.


Depuis lors, les SPFPL peuvent donc détenir des parts d'une société civile immobilière qui loue les locaux à sa filiale ayant la forme de société d'exercice libéral.


Récemment , une ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est venue compléter, préciser et clarifier le régime applicable aux sociétés des professions libérales réglementées, et notamment celui des SPFPL.


L’article 110 de cette ordonnance énonce désormais que : « Les sociétés de participations financières de professions libérales peuvent détenir, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers et fournir des prestations de services, sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement au fonctionnement des sociétés ou groupements dans lesquels elles détiennent des participations.».


L’ordonnance confirme ainsi ce qui n’était, auparavant, pas aussi clairement exprimé dans la loi.

Quel est l’intérêt, pour une SPFPL de détenir des parts d’une société civile immobilière ?


Grâce au régime dit « mère-fille » qui existe entre la SPFPL-mère et la SELARL-fille, les dividendes de la SELARL pourront remonter vers la SPFPL quasiment sans frottement fiscal. Ces fonds pourront notamment servir à un apport dans le cadre d’un achat immobilier à destination de la SELARL ou au remboursement d’une partie de l’emprunt qui ne serait pas couvert par le loyer.

Quelle que soit votre profession libérale (médecin, spécialiste, chirurgien-dentiste, kinésithérapeute, vétérinaire, ...) le cabinet KAPPLER AVOCAT est là pour constituer avec vous vos SELARL, SC, SCM, SCI, SPFPL, dans le cadre d'un montage global.


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