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Votre SELARL de médecin peut-elle embaucher un infirmier pratique avancée ?

Le régime d’infirmier pratique avancée a été créé en 2018. Il est actuellement régi par les articles R. 4301-1 à R. 4301-8-1 du Code de la santé publique.


L’infirmier, pour exercer en pratique avancée, doit justifier de 3 années minimum d’exercice en équivalent temps plein de la profession d’infirmier et doit être titulaire du diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée.


L’infirmier exerçant en pratique avancée voit son champ de compétences élargi par rapport aux infirmiers diplômés d’État. Il participe ainsi à la prise en charge globale des patients dans certains domaines ciblés, notamment en oncologie et hémato-oncologie ainsi que dans le domaine des maladies rénales chroniques.


Outre les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes, orthophonistes, diététiciens, … peuvent également exercer en pratique avancée.


Les infirmiers sont comptés parmi les auxiliaires médicaux. Ils voient, en tant que tel, leurs conditions d’exercice en pratique avancée régies par l’article L. 4301-1 du Code de la santé publique.


Ainsi, les infirmiers (au même titre que les autres auxiliaires médicaux) peuvent exercer en pratique avancée dans quatre hypothèses :

- dans une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin traitant,

- dans un établissement de santé ou un hôpital des armées,

- en assistance d’un médecin spécialiste, ou

- en assistance d’un médecin du travail.


1/ La SELARL de médecin généraliste


Parmi ces hypothèses, aucune ne concerne les SELARL de médecin généraliste :


Premièrement, une SELARL de médecin généraliste ne constitue pas une équipe de soins primaires. Selon l’article L. 1411-11-1 du Code de la santé publique, une équipe de soins primaires se matérialise souvent sous la forme d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un centre de santé. Comme a pu le préciser la doctrine, la qualification d’équipe de soins constitue un « label » accordé par l’agence régionale de santé à des équipes de professionnels ayant établi un projet de soins.

La SELARL de médecin généraliste ne semble donc pas rentrer dans cette hypothèse si elle n’est constituée que d’un seul médecin et n’a pas de projet de santé établi.


Deuxièmement, la SELARL ne constitue pas un établissement de santé. Ces derniers, publics ou privés doivent faire l’objet d’une certification, conformément à l’article L. 6113-3 du Code de la santé publique.


Enfin, si la SELARL a pour objet l’exercice de la médecine générale, il ne s’agit donc pas d’un spécialiste ou d’un médecin du travail.


En l’état actuel des choses, une SELARL de médecin généraliste ne peut donc pas salarier un infirmier pratique avancée.


2/ La SELARL de médecin spécialiste


En revanche, les SELARL ayant pour objet l’exercice d’une spécialité (médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, en dermatologie, en psychiatrie, …), sont envisagées par l’article L. 4301-1 du Code de la santé publique.


Le texte précise que les infirmiers peuvent exercer en pratique avancée « en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ». La pratique ambulatoire est considérée par la doctrine comme la pratique réalisée en-dehors des établissements de santé et de leurs services de médecine d’urgence.


Il découle donc de ce texte que la possibilité est ouverte à une SELARL de médecin spécialiste de salarier un infirmier exerçant en pratique avancée.


Quelle que soit votre profession libérale (médecin, spécialiste, infirmier, chirurgien-dentiste, kinésithérapeute, ...) le cabinet KAPPLER AVOCAT est là pour constituer avec vous vos SELARL, SCM, SCI, SPFPL, dans le cadre d'un montage global.

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